§ 1 : Constitution du vol :
A. La constitution matérielle :
1) La notion de soustraction :
La soustraction se présente comme l'élément matériel du vol c'est-à-dire comme l'acte qui est puni au titre du vol.
Le juge a donné deux définitions successives de la soustraction :
- La soustraction matérielle :
C'est la définition initiale de la soustraction. Dans cette définition, la soustraction est entendue comme un agissement que l'on assimile à un déplacement de la chose.
appréhension au sens physique de la chose d'autrui.
Dans une affirmation jurisprudentielle classique, la chambre criminelle décidait « pour soustraire il faut prendre, enlever, ravir ». Dans cette conception a soustraction est assimilée à une action. Il en découle une application limitée du vol aux seules hypothèses dans lesquelles le voleur prend positivement la chose. A contrario, il n'y a pas vol en cas d'abstention (par exemple dans l'hypothèse où il y a eu une remise volontaire ou involontaire de la chose par a victime et que le bénéficiaire de la remise refuse de la rendre).
Cette impossibilité d'application ne semblait pas avoir une portée juridique importante l'abus de confiance avait vocation à se saisir de ce type d'acte.
Néanmoins il y avait une difficulté qui tenait de la définition de l'abus de confiance par le Code pénal de 1810 l'ancienne incrimination de l'abus de confiance subordonnait son application au fondement contractuel de la remise de la chose par la victime. En outre, ce fondement contractuel n'était pas général mais spécial (seule la remise au titre de certains contrats). A défaut de réunion de ces conditions, ce délit ne pouvait pas s'appliquer en raison du principe de l'interprétation stricte (c'était notamment le cas pour toutes les remises intervenues en dehors d'un fondement contractuel, pour les remises volontaires à titre de simple communication).
Cette difficulté s'est posée au juge. Il avait plusieurs solutions :
Elargir le domaine de l'abus de confiance :
Cette solution avait une logique répressive, mais c'était méconnaître la liste de contrats manquement au principe de l'interprétation stricte.
Elargir le domaine du vol :
Pour se faire il a dû renoncer à la soustraction matérielle pour recourir à la soustraction juridique.
- La soustraction juridique :
A l'origine, c'est une proposition doctrinale (Garçon dans sa première édition du Code pénal annoté de 1901). Garçon est le premier a avoir défini la soustraction non plus comme un agissement, mais comme un résultat qu'il entend comme une usurpation de possession.
Avec cette définition on dissocie la soustraction de l'acte pour seulement raisonner à partir d'un résultat et l'acte est renvoyé au titre d'un moyen indifférent.
Cette théorie fut adoptée par la jurisprudence. Elle y a trouvé le moyen de punir ces actes de conservation d'une chose contre le gré du propriétaire qui ne pouvaient pas relever de l'abus de confiance pour les raisons précitées.
Cq : dès lors la remise n'était plus incompatible avec le vol.
C'est la soustraction matérielle qui impliquait un déplacement de la chose et en absence de déplacement de la chose, pas de vol. Cette jurisprudence s'est heurtée à des espèces...
La doctrine de GARCON selon laquelle la soustraction n'et plus un agissement, mais un résultat.
La Chambre criminelle, le 21 novembre 1934, applique cette proposition doctrinale, il s'agissait d'une remise à titre de simple communication qui n'a pas de fondement contractuel. Le débiteur avait détruite la reconnaissance de dette. Il y a remise de la chose, ce qui est incompatible avec la définition classique de la soustraction. La Cour de cassation a appliqué cette nouvelle théorie qui est devenue de jurisprudence constante.
Deux conditions :
- Que la chose ait été remise à titre précaire, le vol suppose l'appartenance de la chose à autrui.
- Il fallait pas que cette remise interviennent sur le fondement d'un des contrats visés par l'abus de confiance.
La soustraction juridique est plus large que la soustraction matérielle d'où l'extension jurisprudentielle.
La postérité de la jurisprudence est acquise.
Quant à la pérennité de cette jurisprudence ? Le Code pénal de 1992 a redéfini l'abus de confiance dans un sens plus large et a rompu l'application de l'abus de confiance et la prévision d'un contrat déterminé, c'est-à-dire l'incrimination de l'abus de confiance n'exige plus un contrat déterminé pour être applicable. Le critère d'application de l'abus de confiance est devenu la simple remise à titre précaire d'une chose indépendamment de son fondement à titre contractuel.
Tout d'abord, l'ancienne incrimination de l'abus de confiance en mentionnait que quelques contrats, mais l'incrimination n'exige même pas que cette remise ait un fondement contractuel.
Les hypothèses renvoyées au vol peuvent maintenant relevées du délit d'abus de confiance.
L'abus de confiance a vocation a les appréhender. Il semblerait que les juges se dirigent vers le transfert de c e contentieux du vol à l'abus de confiance car c'est un fait légitime.
b) L'objet de la soustraction :
Il est déterminé par l'article 311-1 : il doit s'agir d'une chose qui doit appartenir à autrui :
1) La notion de chose :
Qu'est ce qu'une chose au regard du droit pénal ?
La chose est impérativement corporelle, c'est une exigence fermement posée par la Chambre criminelle, mais qui a pour conséquence d'exclure l'application du vol dès lors que la soustraction porte sur une bien immatériel. Il n'y a donc pas de vol d'un bien incorporel, d'ou l'existence de délits spécifiques en matière de PLA, ce sont des délits de contrefaçon qui punissent l'appropriation de biens incorporels appartenant à autrui.
En revanche, on peut parfaitement soustraire les supports physiques sur lesquels les biens incorporels figurent. Le CD, la disquette, la reconnaissance de dette.
Cette solution avait fondé le refus d'appliquer le vol au piratage d'émissions codées : les ondes hertziennes sont des biens incorporels qui ne peuvent faire l'objet d'un vol le 24 juin 1986, Cour d'appel de Paris. Le législateur est intervenu le 10 juillet.
Un arrêt du 9 mars 1987 avait fait beaucoup s'interroger la doctrine, car la Cour de cassation avait reconnu la condamnation pour le vol de disquettes et de leur contenu informationnel. Application probable du vol aux biens incorporels ? La motivation pouvait susciter l'interrogation, mais il n'a jamais été confirmé.
Il y avait une véritable exception à cette règle, c'était le vol d'électricité. En effet, la Chambre criminelle a admis que le vol d'électricité pouvait faire l'objet d'une soustraction en tant que branchement clandestin ou trucage du compteur.
Cette exception n'en est plus, une, le Code pénal de 1992 dans son article 311-2, la soustraction frauduleuse d 'énergie est assimilée au vol.
La soustraction de chose suppose la mobilité, il n'y a pas de vol d'immeuble. Cependant, on peut parfaitement voler le titre de propriété de cet immeuble. De plus, en droit pénal, la notion de meuble ne correspond pas au droit civil, car est meuble tout ce qui peut être transporté, les immeubles par destination sont des choses qui peuvent parfaitement être volées.
2) L'appropriation de la chose :
Deux manifestations de l'exigence :
L'appropriation à autrui induit qu'il ne peut pas y avoir de vol de sa propre chose. Néanmoins, la solution a été donnée dans une hypothèse où le voleur ignorait qu'il s'agissait de sa propre chose. Il n'y a pas eu vol.
En revanche, il y a vol si la chose est indivise. La soustraction de la chose indivise est un vol.
Il faut que la chose soit appropriée, a contrario, toute chose non appropriée ne peut faire l'objet d'un vol.
Il y a les choses sans maître dit « res nullus », c'est la chose qui n'a jamais été appropriée. C'est le gibier, le poisson.
Les choses abandonnées ou res deredita, ce sont les choses que leur propriétaire ont définitivement délaissé.
Il y a une difficulté à distinguer les choses abandonnées et perdues. La distinction est fonction des circonstances, de la découverte de la chose et des caractères de celle-ci. On présume que la chose de valeur n'est pas abandon mais perdu.
Le 27 septembre 2000, des fossoyeurs prenaient des dents en or et des bijoux. Ces objets n'étaient pas abandonnées, il y avaient vol à se les approprier.
B Constitution intellectuelle du vol :
C'est une infraction intentionnelle qui résulte de son incrimination qui punit la soustraction frauduleuse, c'est-à-dire une exigence d'intentionnalité.
Il en découle qu'il n'y a de vol que si son auteur voulait obtenir le résultat puni au titre du vol au moyen de l'acte qu'il a accompli. La conséquence, c'est qu'il n'y a pas de vol par imprudence.
Celui qui emporte par distraction, n'a pas fait l'acte intentionnel, il n'y a pas de vol. C'est la traditionnelle erreur de fait du droit pénal général.
Cette notion d'intention a fait l'objet de deux définitions successives dont la seconde a été adopté pour élargir le domine d'application de la première :
a) L'intention d'appropriation :
C'est l'intention classique telle que définit par le juge pénal pendant tout le XIX siècle. Elle requiert la volonté chez l'auteur de s'approprier la chose d'autrui, d'incorporer la chose à son patrimoine.
Cette attention d'appropriation a posé problème dans un certain nombre d'espèces où elle n'était pas évidente et que l'on a analysée en termes de vol d'usage. C'est l'hypothèse où un individu se sert de la chose d'autrui sans son accord. Dans ces hypothèses, il n'y a pas d'intention d'appropriation. La définition classique de l'intention pose des difficultés. Les juges condamnaient pour vol de carburant, mais ce n'était pas satisfaisant.
D'où une deuxième définition que la jurisprudence a dénommée l'intention de se
b) L'intention de se comporter en propriétaire :
C'est la définition que le juge a donné de l'élément intentionnel pour punir les vols d'usage.
Cette définition ne repose plus sur l'appropriation, mais sur la dépossession de la chose. Le critère d'appréciation de l'intention ne tient plus à l'existence d'une appropriation par l'auteur, mais à la survivance d'une privation de possession de la victime même momentanément. Cela suffit à réaliser l'élément intentionnel du vol. On ne regarde plus l'appropriation de la chose. On est passé de la victime à l'auteur.
Tous les mobiles de l'agissement sont indifférents, même pour la compensation d'une dette, pour des heures de travail non payées... Le mobile entre en jeu au stade de la répression.
§2 : La répression :
A. Le régime de la répression :
a) Le régime de la consommation :
Le vol est une infraction instantanée qui se consomme au moment où survient la soustraction et s'il entraîne une dépossession prolongée de la victime, cette dépossession n'est jamais qu'une conséquence du vol, elle ne participe pas de ces éléments constitutifs, elle n'a aucun effet sur la durée de la consommation.
L'infraction continue est celle qui est constituée dans un acte qui se prolonge matériellement et moralement dans le temps.
Ici ce qui persiste c'est la conséquence de la soustraction.
Cette tentative se caractérise par un commencement d'exécution de vol.
b) La prévision d'immunités :
Les immunités sont prévues par l'article 311-12 du Code pénal. Ce sont des dispositions classiques selon laquelle il n'est pas possible de poursuivre pour vol les personnes qui les ont commis au préjudice d'un ascendant, d'un descendant ou d'un conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément. Ce sont les immunités familiales.
Les fondements de cette disposition c'est la préservation de l'ordre public, le droit pénal considérant classiquement qu'il y aurait plus d'effet de scandale à poursuivre pénalement ce type de fait entre membres d'une même famille qu'a ne pas le faire. Ce sont des motifs de décence publique. Elle s'applique généralement entre époux qui sont autorisés à résider séparément.
Cette immunité est strictement personnelle à l'auteur auquel elle profite en raison des liens qu'il a avec la victime. Elle ne profite pas au coauteur, à l'éventuel receleur car le vol subsiste ; il y a neutralisation de la répression.
B. Les peines :
a) Les vols délictuels :
Le vol simple, c'est 3 ans d'emprisonnement et 45 000¤ d'amende.
En fonction de circonstances aggravantes, 5ans et 75 000¤ pour l'effraction.
7ans et 100 000¤ si violences entraîne une incapacité de travail de 8 jours au plus, et 10 ans et 150 000¤ si incapacité de plus de 8 jours.
Si conjointement, il y a vol et violence, il n'y a pas deux qualifications pénales, mais vol avec violence. Une qualification aggravée par rapport au vol simple.
b) Les vols criminels ou qualifiés :
C'est 15 ans de réclusion et 150 000¤ d'amende quand le vol est entouré de violence qui entraîne mutilation et infirmité permanente.
La réclusion criminelle a perpétuité quand le vol est accompagné d'acte de torture ou de barbarie ou quand il a entraîné la mort de la victime.
20 ans et 150 00 ¤si le vol est commis avec arme. C'est tout objet utilisé comme telle. Il n'y a pas de condition de blessure. Il est rare que les parquets poursuivent sous la qualification de vol avec arme, il sous qualifie en ne visant pas les circonstances aggravantes.
Section 2 : L'extorsion :
Elle se différencie de la soustraction. Elle tient au fait que l'auteur dans l'extorsion ne prend pas la chose, mais en obtient la remise par la victime.
Néanmoins, l'extorsion se rapproche de la soustraction par son caractère violent, sa nature violente. C'est ici que l'extorsion se différencie de l'escroquerie et de l'abus de confiance qui supposent des remises non violentes de la chose.
Le Code pénal connaît deux délits d 'extorsion, c'est l'extorsion proprement dite et le chantage.
§1 : L'extorsion stricto sensu :
Le délit est défini à l'article 312-1 du Code pénal.
A. La constitution de l'extorsion :
Elle est définie par l'article 312 selon lequel, c'est le fait d'obtenir par violence, menace de violence ou contrainte, soit une signature un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds de valeur ou d'un bien quelconque.
A la lecture de ce texte elle apparaît comme une infraction matérielle qui punit un acte et le résultat provoqué.
a) L'acte d'extorsion :
L'extorsion se manifeste par un acte de pression psychologique sur la personne d'autrui qui peut être physique ou morale.
C'est cette pression qui permet de distinguer l'escroquerie et l'abus de confiance, car dans ces deux délits, la remise est souvent volontaire, ce n'est pas le cas dans l'extorsion ou remise sans consentement qui la rapproche du vol.
Trois formes d'extorsion, la violence, menace de violence ou contrainte. Il est impératif que la remise a été obtenue par l'un de ces moyens. La difficulté à porté sur la notion de contrainte, notamment pour identifier le seuil à partir duquel une pression psychologique peut être qualifiée de contrainte au sens du délit d'extorsion.
Il n'y a pas de critère sûr, c'est une mise en ½uvre casuiste :
L'extorsion a été retenue à la charge d'un pharmacien qui au cours de sa période de garde imposait une surtaxe de 100F à ses clients pour leur délivrer des médicaments.
Il n'y a pas d'extorsion a menacé d'exercer une voie de droit.
b) Le résultat de l'extorsion :
Ce résultat, c'est la remise du bien convoité qui est provoquée par la violence ou la contrainte. Cette remise est l'élément constitutif du délit, c'est elle qui permet de différencier le domaine du vol de l'extorsion en théorie.
Il y a extorsion dès lors que le bien a été remis à l'auteur, peu importe que cette remise ait été obtenue par violences.
Par exemple, lors d'une agression, si l'individu prend la chose, c'est un vol, si la chose lui est remise, c'est une extorsion. Le critère est assez faible. C'est l'extorsion qui a à s'appliquer en fait de rackets.
Il y a une différence avec le vol quant à l'objet de la remise, dans le domaine de l'extorsion, il n'est pas nécessaire que le bien remis soit corporel, cela résulte du texte de l'incrimination qui vise expressément des biens corporels comme la révélation d'un secret, qui peut s'appliquer assez bien à des biens corporels avec le mot « valeur ».
c) L'intention de l'extorsion :
C'est une infraction intentionnelle. Cet élément intentionnel exige que l'auteur ait agi pour obtenir la remise d'un bien. Il doit avoir eu conscience d'avoir exercé une pression sur autrui et doit l'avoir fait pour extorquer un bien.
La matérialité des faits permet de déduire l'élément intentionnel.
B. La répression de l'extorsion :
La tentative est toujours punissable et l'extorsion bénéficie des immunités familiales comme pour le vol.
Elle est décidé par le Code pénal de 1992, mais auparavant sous le code de 1810, cette application n'avait aucun fondement légal et avait été décidé par la seule jurisprudence. Elle était exclusivement prévue en matière de vol et la jurisprudence l'avait étendue à plusieurs infractions dont l'extorsion.
C'est une des manifestations de l'interprétation par analogie des dispositions favorables, par opposition à l'interprétation stricte qui ne joue que pour diminuer la répression.
Les peines en matière d'extorsion :
C'est 7 ans et 150 000¤ d'amende, car elle suppose une violence par rapport au vol de base.
Les peines sont portées à 10 ans et 150 000¤ pour les extorsions sur personne particulièrement vulnérable.
Il y a énormément de cas d'aggravations criminelles.
§2 : Le chantage :
C'est une variété d'extorsion faisant l'objet d'une incrimination spéciale car c'est le même type de fait puni qui consiste à exercer une pression physique ou psychologique sur autrui pour obtenir la remise d'un bien.
Le chantage est prévu à l'article 312-10 du Code pénal.
A. La constitution du chantage :
C'est le fait d'obtenir en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteintes à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds ou de biens de valeur quelconque.
Il faut un acte déterminé et le résultat.
Le résultat est le même que celui de l'extorsion.
Il se différencie uniquement sur le terrain de l'acte incriminé, c'est une forme particulière de pression visée au titre du chantage. Cet acte est défini comme une menace d'un fait précis :
a) La menace :
Le terme est compris très largement par le juge, c'est-à-dire que le critère de la menace réside dans sa perception par la victime, beaucoup moins que dans une matérialité déterminée. De simples allusions suffisent à réaliser une menace.
Il n'est pas nécessaire que la menace soit adressée par la personne qui concerne les révélations selon une jurisprudence du XIX siècle, notamment lorsqu'elle concerne un parent de la personne concernée par els révélations.
Elle doit porter selon le texte sur un fait de cette nature, celui-ci correspond exactement à un fait de diffamation. Il s'agit de la commission d'une infraction ou au moins d'un fait qui fait l'objet d'une réprobation sociale importante. Il n'est pas nécessaire que ce fait soit faux.
En matière de chantage, concernant l'élément matériel, la principale difficulté a porté sur les menaces d'agir en justice, sachant que le recours d'action en justice constitue l'exercice d'un droit.
Dans quelle mesure un individu qui menace autrui d'agir en justice commet-il une menace punissable au titre du chantage ?
La jurisprudence apprécie en fonction de deux critères cumulatifs qui tiennent à l'extériorité et à la proportionnalité de la menace.
Il est impératif pour qu'il n'y ait pas menace au titre d'un chantage qu'il y ait un lien entre la demande présentée par l'auteur et le fait et le fait qu'il menace de révélé. Ainsi, il n'y a pas de chantage pour la victime d'une infraction à menacer son auteur de la révéler. De la même façon, il n'y a pas menace pour un créancier de menacer son débiteur pour obtenir un recouvrement en justice.
Cette impunité cesse s'il n'y a aucun lien entre la demande et le fait susceptible d'être révélé. C'est ainsi que le créancier d'une dette civile commet un chantage en menaçant son débiteur de révéler un fait diffamatoire qui n'a aucun lien avec cette dette.
Dès lors qu'il y a un lien, n'y a-t-il jamais chantage ?
C'est la proportionnalité de la demande par rapport au fait à révéler. Il s'agit du fait au juge d'empêcher un individu de présenter des demandes disproportionnées par rapport à leur droit d'agir en justice.
Cette solution s'est manifestée par un arrêt du 27 janvier 1960, personne prise en flagrant délit de vol dans un commerce et avec laquelle le commerçant volé réclamait une somme d'argent sans rapport avec la valeur du bien.
En ce qui concerne l'élément intentionnel :
Le chantage suppose que l'auteur doit avoir agi pour obtenir une remise.
Dans un arrêt du 25 octobre 1973, relaxe approuvée par la Cour de cassation parce qu'il a été démontré qu'un individu a proféré des menaces qui avaient débouché sur une remise, mais les menaces n'avaient pas été faite dans le but d'obtenir la remise.
Il faut la volonté d'obtenir le résultat.
B. La répression :
Il y a le chantage simple puni de 5 ans et 50 000¤ d'amende et le chantage aggravé punit de 7 ans et 100 000¤ d'amende quand l'auteur a mis sa menace à exécution.
Il y a bénéfice des immunités familiales à l'origine sur une extension jurisprudentielle.
Par exemple, pour le vol avec violence, ce qui va bénéficier d'une immunité c'est le vol, mais il y aura des poursuites pour les violences.
CHAPITRE II : L'appropriation frauduleuse par tromperie :
C'est la deuxième catégorie d'appropriation frauduleuses punit par le Code pénal organisée autour du délit d'escroquerie.
Leur caractéristique est d'être dépourvue de toutes violences et de donner lieu à la remise volontaire d'un bien par autrui sous l'effet d'une tromperie.
Ce qui rend la transmission du bien punissable, c'est parce qu'elle intervient sur le fondement d'un consentement gravement trompé.
Section 1 : L'escroquerie :
C'est un délit qui remonte au Code pénal de 1810 qui est le premier texte à l'avoir distingué du vol. La définition du code de 1810 a été presque identiquement conservée depuis et aujourd'hui, le délit d'escroquerie est défini à l'article 313 du Code pénal.
§1 : La constitution du délit d'escroquerie :
A. La constitution matérielle du délit d'escroquerie :
Selon l'article 313-1 du Code pénal, « l'escroquerie soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de man½uvre frauduleuse, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi à son préjudice ou au préjudice d'un tiers de remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ».
L'incrimination est exemplaire car on y a défini tous ce qui doit être les éléments constitutifs d'une infraction.
On a un acte identifié qui est incriminé, cet acte, c'est le moyen, il y en a quatre qui sont alternatifs.
On a le résultat précisément identifié c'est la remise ou le consentement à un acte.
On a un troisième élément, c'est le préjudice.
Il faudra constater les trois éléments matériels, le critère étant cumulatif :
a) Les moyens frauduleux :
Ce sont les agissements matériels que l'escroc doit avoir commis pour être considéré comme tels. Ils ont néanmoins des caractères communs :
1) Les caractères communs :
Malgré leur diversité, il faut une unité de nature, il s'agit de mensonges. Les quatre caractères sont des mensonges, c'est la caractéristique de l'escroquerie.
Un caractère de forme, ces quatre actes sont des actions, il n'y a pas de mensonges par abstention, on ne commet pas une escroquerie en ne faisant rien. C'est la distinction entre le dol civil et l'escroquerie ou dol pénal : il y a des liens étroits qui sont le mensonge, mais à la différence du dol civil, l'escroquerie ne peut jamais prendre une forme négative et notamment la réticence dolosive qui est rejetée du domaine de l'escroquerie. Le fait de ne pas détromper autrui n'est pas un moyen frauduleux de l'escroquerie.
Le deuxième élément de distinction, est que l'escroquerie ne se réduit pas à de simple mensonges, mais nécessairement avoir une caractéristique matériel supplémentaire, le mensonge est insuffisant à réaliser des man½uvres frauduleuses. Dans l'escroquerie, les caractéristiques sont plus élevées, si toute escroquerie est un dol civil, toute escroquerie ne constitue pas un dol civil. Dans le domaine pénal, les exigences sont plus élevées.
2) Les variétés de moyens frauduleux :
- L'usage d'un faux nom :
Il doit porter sur un nom réel ou imaginaire, l'usage est caractérisé dès lors que l'individu s'attribue le nom qui n'est pas le sien. La jurisprudence a été plus loi dans une hypothèse d'homonymie, dès lors que l'auteur avait délibérément usé de cette homonymie.
Dans la pratique des escrocs, il est rare qu'il se contente d'user d'un faux nom, ils accompagnent d'autres faits comme l'usage d'une fausse qualité ou de man½uvres frauduleuses. Il augmente ses probabilités de réussite.
- L'usage d'une fausse qualité :
C'est le deuxième acte susceptible de caractériser l'escroquerie. C'est s'attribuer une qualité qu'il n'a pas.
Elle pose une difficulté relative à la détermination des qualités dont l'usage est répréhensible et de celle dont l'usage ne l'est pas. Selon la Chambre criminelle, le fait de s'affirmer faussement propriétaire d'un bien ou créancier sur autrui ne caractérise pas un usage de fausses qualités au sens de l'escroquerie. Il s'ensuit que l'individu qui remet un bien ou paye une somme d'argent parce qu'il était prétendu créancier, il n'y a pas escroquerie.
Dans ces deux hypothèse, la Chambre criminelle estime que le mensonge ne porte pas sur une qualité, mais sur l'exercice d'un droit. Selon la chambre criminelle, il n'y a pas de qualité de propriétaire ou de créancier, cela se réduit à la prétention d'un droit.
La prétention n'est pas suffisante à emporter la condition de la victime. Le droit pénal n'est pas là pour protéger les imbéciles.
Dès lors que la prétention en se réduit pas à celle d'un droit,, mais porte sur un état qui ne se réduit pas à un droit, il y a usage de fausse qualité : chômeur, commerçant, mandataire...
On est dans deux hypothèses où le simple mensonge est puni, mais il est impératif qu'il y ait eu un usage.
La Chambre criminelle a considéré que l'individu qui avait droit à une prestation sociale au moment où il la recevait mais qui perdait ultérieurement ce droit du fait du changement de son état et qui n'informait pas l'organisme prestataire, ne commettait pas une escroquerie par usage d'une fausse qualité, non pas à défaut de fausse qualité, mais à défaut d'usage, le délit requiert une action.
- Abus de qualité vraie :
Ajout du code pénal de 92 : mais cette adition est la consécration de la jurisprudence. Le juge pénal condamnait les personnes qui avaient abusé de la confiance attachée à leur fonction ou profession pour obtenir une remise. Constatant que cet abus donnait lieu à une tromperie, qui était destinée à l'obtention d'une remise, le juge pénal avait intégré ces faits à l'escroquerie mais en les qualifiant de man½uvres frauduleuses. Intérêt : réprimer ces faits sur le fondement d'une qualification plus exacte que les man½uvres frauduleuses. Exemples tirés de la jurisprudence :
Un huissier qui profite de sa qualité pour réclamer des honoraires excessifs
Un notaire qui fait accorder un prêt à un de ses débiteurs par un de ses clients
Un médecin qui présente à une compagnie d'assurance des notes correspondant à des soins qu'il n'a pas donné
Administrateur de société qui profite de sa situation pour faire conclure un contrat désavantageux à sa société au profit d'une entreprise dans laquelle il a des intérêts.
Moyens innommés :
- Man½uvres frauduleuses :
C'est le juge qui les définit, en quelque sorte négativement. Les deux caractères généraux dégagés par la jurisprudence qui permettent de préciser les notions de man½uvres frauduleuses sont négatifs :
Exclusion des abstentions : exclusion du simple mensonge. L'individu qui prêtant subtiliser une objet pour en obtenir le remboursement ne commet pas de man½uvre frauduleuse. L'individu qui promet le mariage contre un don ne commet pas de man½uvres frauduleuses.
Le mensonge s'accompagne d'un acte qui le corrobore. La chambre criminelle de la cour de cassation est très peu exigeante au regard de cet acte. Un seul acte distinct du mensonge suffit en général à caractériser des man½uvres frauduleuses, et n'importe quel acte suffit dès lors qu'il ne se réduit pas à une répétition du mensonge. Actes incriminés :
production d'un écrit, à la condition qu'il n'émane pas de l'auteur (fausse facture ne caractérise pas de man½uvres frauduleuses, mais la fausse facture devient punissable à ce titre si elle est censé émaner d'un tiers). Faux bilan, fausse reconnaissance de dette = man½uvre frauduleuses. Envoi à une compagnie d'assurance d'un récépissé de dépôt de plainte pour vol suffit pour caractériser les man½uvres frauduleuses.
Intervention d'un tiers, qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi : exemple : le comptable qui atteste l'exactitude d'u faux bilan, l'huissier qui réclame le paiement d'une dette inexistante. Escroquerie aux faux héritages : le juge retient des tiers imaginaires. L'escroc invente un de cujus imaginaire dont la victime serait l'héritière mais qu'il convient de retrouver moyennant le paiement des recherches.
Mise en scène de l'escroc : location de bureau, de caméra pour faire croire à tourner un film... escroquerie à la superstition : l'escroc s'attribue des pouvoirs surnaturels et obtient la remise de somme d'argent pour la mise en ½uvre de pouvoirs surnaturels. Escroquerie à l'assurance : consiste à simuler un sinistre pour obtenir le versement de la prime d'assurance. Escroquerie à la TVA : consiste à dégager des crédits de TVA imaginaires, principalement par la rédaction de fausses factures.
b) Le résultat :
Résultat psychologique :
C'est une tromperie : il est impératif que la victime ait été trompée par le mensonge de l'auteur. Il n'y a d'escroquerie que si cette victime a été induite en erreur par l'escroc. La conséquence est que si la remise intervient alors que la victime n'a nullement été trompée par les man½uvres de l'autre, il n'y a pas d'escroquerie.
Exemple : le fait notamment que la remise antérieure aux man½uvres frauduleuses ne peut pas être prise en compte puisque par hypothèse cette remise n'est pas due à une tromperie.
La remise :
C'est le résultat matériel de l'escroquerie. N'existe que si cette remise n'a eu lieu.
la doctrine analyse généralement la remise comme un second élément matériel au sens d'actes incriminés. Les auteurs définissent généralement la remise comme un second acte de l'escroc, et c'est pour cette raison qu'ils présentent l'escroquerie comme une infraction complexe, au sens du droit pénal général.
L'infraction complexe requière l'accomplissement de 2 actes différents, deux moteurs. S'oppose à l'infraction simple (un seul élément moteur : exercice illégal de la médecine) et d'habitude (deux éléments matériels identiques).
La remise est l'acte de la victime, résultat de l'escroquerie, conséquence des moyens frauduleux. On doit constater un lien de cause à effet entre les deux.
Arrêt dans la fiche : escroquerie à l'assurance. Un individu avait menti sue l'ampleur du sinistre qu'il avait subi au moyen d'un faux (garagiste). Il avait envoyé à la compagnie une facture pour l'installation du pare-brises neuf alors qu'il avait obtenu un pare-brises d'occasion, et il avait fait changer les pneus avec la différence. Il n'a pas été condamné, mais relaxé. Mais la raison qui explique la relaxe tenait au contrat d'assurance qui prévoyait une indemnité forfaitaire. La somme due était de toute façon celle correspondant à un pare-brises neuf.
L'escroquerie est généralement présentée comme le modèle de l'infraction complexe : à ce titre, la remise, indifféremment décrite comme un acte de réception ou d'acceptation de la chose par l'auteur. Cette analyse n'est pas celle de la jurisprudence, qui ne se préoccupe pas de savoir si l'auteur a reçu ou accepté la chose. Il lui suffit de constater que la remise a eu lieu. La remise est constituée même si elle intervient entre les mains d'une tiers. La seule exigence du juge pénal réside dans le lien de causalité qui doit exister entre les moyens frauduleux et la remise. Il n'y a pas d'escroquerie si la remise est antérieure au mensonge, il n'y a pas escroquerie si la remise avait eu lieu malgré le mensonge : dans ce cas, la remise n'est pas due à un acte de l'auteur. D'ailleurs, la chambre criminelle de la cour de cassation a jugé a plusieurs reprise que l'escroquerie est consommée dès lors que la remise résulte des moyens employés par l'escroc.
Objet de la remise :
L'incrimination identifie précisément l'objet de la remise. La liste qui est donnée est suffisamment large pour s'appliquer à n'importe quel bien sans qu'il soit nécessaire qu'il ait une valeur patrimoniale.
Elle peut porter sur les actes opérant obligation ou décharge.
Tous les écrits sont visés, y compris les décisions judiciaires, au profit de l'escroc et au détriment de la victime : escroquerie au jugement est reconnue, elle consiste à tromper le juge par la production de faux documents et de faux témoignages.
L'escroquerie s'applique aussi aux services, et aux biens incorporels.
Exemple : un adolescent prend la place d'un élève défaillant lors d'un stage de ski pour en profiter en son lieu et place. On peut envisager l'escroquerie au diplôme.
Seule la remise d'immeubles demeure en dehors de l'incrimination, mais néanmoins il y a 2 limites :
La remise peut porter sur le titre de propriété, mais aussi sur la part du prix de l'immeuble dans le cadre d'une vente, si ce prix a été frauduleusement surévalué par le vendeur ou frauduleusement sous-évalué par l'acheteur.
c) Le préjudice :
L'exigence du préjudice
Selon l'article 313-1, l'escroquerie est le fait de déterminer une personne à une remise à son préjudice ou au préjudice d'un tiers.
La doctrine en a déduit que l'escroquerie comprend donc un 3ème élément matériel en plus des moyens frauduleux et de la remise. L'escroquerie serait une infraction complexe matérielle.
La chambre criminelle de la Cour de cassation partage cette analyse en jugeant régulièrement que le préjudice est nécessaire à l'existence de l'infraction.
Toutefois, il faut relativiser cette affirmation en raison de la consistance donnée par la chambre criminelle de la Cour de cassation à ce préjudice.
La consistance du préjudice :
La chambre criminelle affirme la nécessité du préjudice mais elle ne donne pas de consistance matérielle à ce préjudice. Elle considère que le préjudice est constitué par le fait que la remise n'a pas été librement consentie mais obtenue par des moyens frauduleux.
Ex: arrêt du 19 décembre 1979 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation :
« le délit existe indépendamment de tout préjudice éprouvé par les victimes dès lors que la remise a été extorquée par des moyens frauduleux. »
Donc la chambre criminelle de la Cour de cassation réduit le préjudice à la tromperie. I n'a aucune existence autonome. Il n'a donc aucune utilité puisque par définition il est toujours présent dès lors que la tromperie est constatée. Il n'y a donc pas en réalité de troisième élément matériel. Ce troisième élément n'a qu'une existence formelle. Mais dès lors que l'on constate les deux premiers, on constate le troisième.
D'ailleurs, sur le plan répressif, cette solution s'est vérifiée dans ces hypothèses où la victime n'avait ressenti aucun préjudice matériel du fait de la remise.
Exemple 1 : remise d'un chèque dont l'escroc ne peut obtenir l'encaissement pour des raisons cambiaires : la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que cette remise était bien préjudiciable à la victime car son consentement lui avait été extorqué.
L'individu qui obtient un jugement favorable par des moyens frauduleux : ce jugement n'est pas nécessairement préjudiciable si le jugement n'est pas définitif. On constate qu'au sens du juge pénal, le préjudice n'est pas un véritable élément constitutif du délit, car ce préjudice est toujours constitué tel que le juge pénal l'entend, car il est confondu avec la tromperie.
B. La constitution intellectuelle de l'escroquerie :
L'escroquerie est une infraction intentionnelle, cette nature tient au principe de l'intention, mais aussi à ses éléments matériels. Confer application de l'article 121-3 du Code pénal, et le fait que les actes qu'il punit apparaissent comme nécessairement intentionnels. Le mot man½uvre correspond nécessairement à un acte intentionnel. L'escroquerie est une véritable infraction intentionnelle puisqu'elle comprend un acte et un résultat. Son élément intentionnel est la volonté de réaliser ce résultat au moyen de l'acte commis consciemment, visé par l'incrimination.
Les mobiles importent peu, peu importe que l'acte n'ait pas été crapuleux.
Ex : l'individu qui destine les bien qui lui sont remis à des tiers nécessiteux commet également une escroquerie, de même pour l'individu qui prétendait n'avoir obtenu faussement une dispense de paiement du stationnement pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur leur prix. Agissement pour obtenir le remboursement d'une créance par la victime.
§ 2 : La répression :
A. Les peines :
Simple : 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.
Les peines sont portées à 7 ans et 750 000 euros d'amende dans 5 cas :
quand commise par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions,
par une personne qui prends indûment les caractères d'une personne chargée de l'autorité publique ou mission de service public ;
quand elle fait appel au public en vue de l'émission de titre ou de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale (aggravation récente)
B. L'origine répressive :
L'escroquerie est une infraction que les personnes morales peuvent commettre, et à laquelle les immunités familiales sont applicables. La tentative d'escroquerie est punissable, et très aisé : elle se commet selon un processus où il est facile de distinguer les phases successives des actes préparatoires du commencement d'exécution et de la consommation.
Exemple : escroquerie à l'assurance : la chambre criminelle de la cour de cassation fixe le commencement d'exécution qui caractérise la tentative punissable au jour où l'escroc présente sa demande de paiement de l'indemnité d'assurance. Elle considère que la simulation du sinistre, qui est antérieur à cette demande, est un acte préparatoire qui à lui seul ne réalise pas une tentative punissable. L'incendie du véhicule, sa destruction, son faux vol, sa cession frauduleuse ne réalise pas une tentative d'escroquerie à l'assurance. Le commencement d'exécution se situe à la présentation de la demande, l'infraction est constituée quand la personne reçoit le remboursement.
C. La prescription :
L'escroquerie est une infraction instantanée : elle est définitivement consommée dès lors que ses éléments matériels sont commis. Par ailleurs, l'escroquerie n'est pas une infraction à laquelle s'applique la jurisprudence qui reporte le point de départ de la prescription à raison de la nature clandestine de l'infraction.
La chambre criminelle de la cour de cassation a néanmoins modifié cette solution lorsque les moyens frauduleux ont suscité plusieurs remises, voir une succession de remises : dans ces cas, elle retarde le point de déport de la prescription au jour de la dernière remise. La solution est fondée sur le fait que les remises périodiques forment une opération délictueuse unique avec les moyens frauduleux.
Section 2 : La filouterie :
L'article 313-5 du code pénal puni les différents cas de filouterie qu'on appelle également grivèlerie. But : créées au 19ième s pour pallier les insuffisances de l'escroquerie, notamment pour contourner l'exigence de moyens frauduleux caractérisés.
§ 1 : La constitution :
L'article 313-5 défini 4 délits de filouterie. Leur seule différence réside dans leurs objets respectifs. Dans tous les cas, la filouterie consiste à se faire remettre une chose ou octroyer un service qui est payant sans s'acquitter du prix :
- Des boissons ou un repas dans un établissement qui les vend : filouterie d'aliments.
- Une chambre dans un établissement qui les loue : filouterie de logement.
- Du carburant par un professionnel de cette distribution : filouterie de carburant.
- Un transport en taxi ou en voiture de place : filouterie de taxi.
Dans ces 4 cas, la remise suffit à réaliser l'infraction, sans qu'aucun acte de tromperie ne soit exigé contre l'auteur si ce n'est celui d'avoir sollicité cette remise.
Cette définition s'applique à des situations dans lesquelles la victime n'est pas en mesure de réclamer un paiement d'avance compte tenu des usages et en raison de sa qualité de commerçant. Il convient donc de la protéger contre tous ceux qui pourraient être tentés d'abuser de cette situation qui contraint ces professionnels à remettre une chose, à délivrer un service avant d'en obtenir le paiement.
Cette finalité du délit apparaît dans les précisions données sur les victimes. Il s'agit donc toujours de professionnels.
Exemple : la chambre criminelle de la Cour de cassation a refusé de l'appliquer à un particulier qui loue des chambres meublées ou des chambres d'hôtes. Par ailleurs, la jurisprudence applique très strictement les délits. Concernant les filouteries d'aliments, elle a refusé de l'appliquer à la livraison de repas à domicile : il faut se faire servir dans l'établissement ; ni à la location d'une voiture ; ni à la délivrance de carburant par libre service (= vol puisqu'il n'y a pas remise).
Délits intentionnels L'intention : c'est la connaissance de l'impossibilité de payer le prix ou la détermination à ne pas payer. Cette preuve peut être difficile à apporter, précisément quand l'auteur invoque un oubli et se déclare prêt à s'acquitter ultérieurement du prix.
§ 2 : La répression :
Six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.